comment peut on sur un document avoir à la fois:
- des questions portant sur la santé et la vie privée d'une personne qui plus est clairement identifiée
- l'exigence de conserver ce document:
- sous quelle forme?
- pendant quelle durée?
- a quelle(s) fin(s)?
- pour quel(s) traitement(s)
- potentiellement transmis sous la demande de qui?
- partant du principe qu'il est obligatoire et que l'intéressé n'a pas son mot a dire vu qu'a aucun endroit il n'est informé ni des points ci dessus ni de sa capacité de refuser
- la collecte
- le traitement
- le fichage
- le stockage
- la diffusion
de ces données!
pour moi la seule réponse sera la suivante
Section 2 : Dispositions propres à certaines catégories de données
Article 8
Modifié par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016
I. -
Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes,
ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I :
1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès,
sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;
2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;
3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :
pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ;
sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;
et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;
4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;
5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;
ceci est tiré de la loi informatique et liberté
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifieeje vous laisse le soin de prendre connaissance de l'affaire qui nécessita la rédaction de cette loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_informatique_et_libert%C3%A9spour faire court elle est la conséquence d'une volonté de simplification par les organismes de santé de l'état de regrouper dans un même fichier les données de la sécurité sociale, de la caisse nationale d'assurance vieillesse, de l'insee, et de l'interconnecter avec la carte d'identité.
vous vous doutez bien que ci un projet de l'état portant sur ces mêmes données n'a pu aboutir et a été à l'origine tant de cette loi que de la cnil organisme chargé de la faire respecter, ce n'est pas une fédé qui pourra y arriver même en s'appuyant sur un éventuel article du code du sport.
de plus il est a noté que l'ensemble du questionnaire que ce soit le caci et le cerfa relève de la loi sur le secret médical
Le secret médical
03/10/2012
Le respect de la vie privée et le secret médical sont deux droits fondamentaux du patient. Le secret médical s'impose à tous les médecins. Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce que lui a confié son patient, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris (article 4 du code de déontologie médicale, article R.4127-4 du code de la santé publique). La loi a cependant prévu certaines dérogations au secret médical (voir l'annexe des commentaires de l'article 4).
Le secret "partagé" entre plusieurs professionnels de santé
Pour assurer la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge possible, les professionnels de santé peuvent avoir besoin d’échanger des informations sur le patient qu’ils prennent en charge. La loi a défini cette notion de « secret partagé » et en a précisé les limites (article L1110-4 du code de la santé publique).
Les règles sont différentes selon la sturcture de prise en charge (cabinet médical, établissement de santé, centre ou maison de santé…)
Le patient peut refuser à tout moment que des informations qui le concernent soient communiquées à un ou plusieurs professionnels de santé.En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires pour soutenir le malade, sauf si celui-ci s’y est opposé. Seul un médecin est habilité à délivrer ces informations ou à les faire délivrer sous sa responsabilité.Le secret médical ne cesse pas après la mort du patient. Mais les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf si le patient s’y est opposé avant son décès.
donc toute personne doit être informée tant du devenir et de la finalité des données collectées, mais aussi de sa capacité a refuser la collecte le stockage et le traitement des données, étant entendu que par définition la personne est considérée comme n'ayant pas donné son accord et donc qu'elle n'a pas a communiquer ces données
cqfd