de la modération sur le forum
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Ricou:
Citation de: martial le 24 Février 2010 - 22:31:45

si on faisait et parlait de parapente!!!


Y a pas que la voile molle dans la vie  :coucou: !!!
Quoique ...  :D  :shock:  :bu: !
piwaille:
Citation de: marc le 23 Février 2010 - 18:59:32

Comme l'a dit Matthieu je sais plus où, il parle de blog, pas de forum... J'imagine assez facilement que c'est similaire, mais à part quelqu'un qui parle avocat couramment... :clown:

mouaip ... mais en fait non plus ...
le législateur (dans la loi hadopi en tout cas) fais la différence entre les services de presse pro et les autres services d'information

Citation

« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.
le forum n'est pas régi par la loi hadopi mais par la LCEN

tiré de http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39376675,00.htm
Citation

La version anglaise de la directive e-commerce, à l'origine de la LCEN, utilise le terme de « control » (avoir le pouvoir sur) et non celui de « monitoring » (surveiller). Ce terme ne devrait donc pas s'appliquer aux interventions volontaires réalisées par un intermédiaire qui se limiteraient à faire respecter certaines règles de droit sur son service ou des règles de courtoisie minimalistes sur un forum de discussion (incluant notamment le respect du thème de discussion).
Obruni:
Je ne sais pas trouver le code pénal Français mais voici ce que le suisse dit (ça doit être similaire en France):
Art 173 CP; diffamation :
Citation

1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au
plus113.
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations
qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait
des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable
si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt
public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de
dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée
ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le
juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou
si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le
juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

Il me semble que c'est assez clair...
De plus chacun est quand même responsable de ses propos.
surfair:
Oui, mais comment sont définis l'honneur et la considération ?
Obruni:
Citation de: surfair le 25 Février 2010 - 10:06:31

Oui, mais comment sont définis l'honneur et la considération ?

Il ressort de la doctrine et jurisprudence que l'honneur se compose de deux volets:

ATF 92 IV 99 cons 2: "(...)l'art. 173 CP concerne uniquement l'honneur externe (...) et l'art. 177 surtout l'honneur interne (...)"
NB: le 177 c'est l'injure

En gros l'honneur interne = l'image que quelqu'un a de lui même
et l'honneur externe: ce que des tiers peuvent penser de quelqu'un

Voici le considérant 2 qui pose une définition de l'honneur tel que protégé par l'art 173:
Citation

Bien que l'art. 173 CP concerne uniquement l'honneur externe - "Ruf" - et l'art. 177 surtout l'honneur interne - "Ehrgefühl" - (RO 77 IV 98), tous deux ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme l'imposent les convenances généralement reçues; en revanche, des allégations propres à entamer la considération dont un individu jouit - ou le sentiment qu'il a de sa propre valeur - en qualité d'artiste, de commerçant, de politicien etc. ne sont pas attentatoires à l'honneur au sens de ces dispositions (RO 80 IV 164 consid. 2 et les références). Toutefois il serait faux d'en déduire qu'aucun reproche relatif par exemple à l'activité professionnelle d'un individu n'est réprimé par les art. 173 ss. CP. On peut se comporter en malhonnête homme dans l'exercice de sa profession; accuser quelqu'un d'un tel comportement, c'est le diffamer. Les art. 173 ss. protègent aussi la réputation d'un commerçant, d'un artiste, d'un homme politique, de même que le sentiment qu'ils ont de leur propre dignité, en tant que cette réputation et ce sentiment reposent sur des qualités morales (RO 80 IV 165 consid. 2; arrêts Krafft du 20 mai 1952 consid. 3, Martinoni, du 21 juin 1957 consid. 3).
Zermatten a critiqué les jeunes architectes qui ne se soucient pas du paysage dans lequel ils vont édifier une maison. Telle est l'idée centrale de son article. Fondé ou non, le reproche - quoi que prétende le pourvoi - laisse intactes les qualités morales des plaignants. L'architecte qui dresse des plans sans tenir

Source: http://www.bger.ch/FR/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-leitentscheide1954-direct.htm
puis taper dans le champ de recherche " ATF 92 IV 99"
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