Le civisme aurait-il disparu en yaute?
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Cyrille74:
Pour compléter, j'ai trouvé ça :

Les sites appartenant à des propriétaires privés

Il est nécessaire de rappeler que la jurisprudence tant civile, de la Cour de cassation, que celle, administrative, du Conseil d’Etat, de façon constante, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 1854, considère que les terrains non clôturés ou dont l’interdiction d’accès n’est pas clairement portée à la connaissance du public sont présumés ouverts au public, sous la réserve de ne pas y causer de dommage.
Une décision de la Cour de cassation du 30 novembre 1994 est, d’ailleurs, venue préciser que le seul panneau indiquant « propriété privée » ne signifiait pas l’interdiction claire et sans équivoque de pénétrer à l’intérieur de la propriété. Pour la jurisprudence, constituent une interdiction claire et sans équivoque la présence du propriétaire sur les lieux, qui interdit verbalement l’accès à son terrain, l’existence de panneaux d’interdiction d’accès ainsi que l’installation d’une clôture. Ce dernier cas interrogera car ladite clôture est souvent là pour empêcher les animaux de divaguer ; pour que la présomption retrouve son effet, il faut néanmoins que le propriétaire exprime explicitement sa volonté d’ouverture en portant par exemple sur un panneau la mention « refermer après le passage ».

En cas de blocage, les instruments juridiques existant actuellement pour permettre l’ouverture de sites privés connaissent, pour la plupart, des procédures lourdes, aléatoires ou inadaptées :

L’expropriation

En effet, outre la vente ou l’échange amiable, les collectivités intéressées peuvent engager une procédure d’expropriation, le développement des activités sportives et touristiques et les aménagements qui leur sont nécessaires peuvent remplir les critères d’utilité publique depuis une jurisprudence constante de 1968.

Les servitudes

Les cas de servitudes peu nombreux institués par la loi montagne de 1985 au bénéfice du ski ont été étendues par ’article 25 de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme qui a institué une servitude d’accès aux ESI (article L 342-20 du Code du Tourisme).

Par application du principe selon lequel, les espaces naturels sont affectés aux sports de nature, la servitude prévue à l’article L 342-20 du Code du Tourisme permet désormais :
o Le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés
o Le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés, dans le périmètre d'un site nordique, en dehors des périodes d'enneigement
o Le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes (emprise au sol de moins de 4 m²) le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique
o L’accès aux sites d'alpinisme et d'escalade situés en zone de montagne
o L’accès aux refuges de montagne
o L’accès aux sites relatifs aux sports de nature (voies, terrains, souterrains et cours d'eau domaniaux ou non domaniaux)
Cette servitude peut désormais être instituée non seulement à la demande d’une commune ou d’un groupement de communes, mais aussi à la demande d’un département (Conseil Général) ou d’un syndicat mixte (Par exemple un Parc naturel régional). Cette servitude ne peut être établie que « lorsque la situation géographique le nécessite ». Des raisons géo-morphologiques sont donc nécessaires à son établissement.
En dehors des activités de ski, le texte définitif ne concerne néanmoins que « l’accès » aux ESI et non leur utilisation ou leur aménagement et leur équipement.

source : http://www.tl2b.com/p/acces-aux-sites-notions-juridiques.html

Sans vous jeter la pierre car je réagirais peut-être comme vous si j'étais dans vos bottes, Laurent et Patrick je trouve que vous réagissez un peu trop en mode "pas de vagues" pour ne pas nuire à votre activité pro.
choucas:
Citation de: Cyrille74 le 07 Janvier 2019 - 19:21:39

Citation de: choucas le 07 Janvier 2019 - 18:55:27


Rappelez vous au Salève l'agressivité des parapentistes qui ont observé des barbelés dans un champ plus proche du téléphérique que l'atterrissage officiel. A votre avis, le gars il a mis des barbelé dès qu'il a vu un parapentiste dans son champ ? Ou il a essayé d'intervenir quelques fois avant de se rendre compte que non seulement il n'arriverait pas à ses fins, mais qu'en plus il sortait systématiquement de ses interventions énervé et dépité ?



Justement un cas similaire à l'histoire du Salève est une base de la jurisprudence pour définir l'abus de droit : https://mafr.fr/fr/article/cour-de-cassation-chambre-des-requetes/

Pour info le droit de propriété n'est pas sacré, loin de là, il est démembrable, et sujet à une pelleté de limitations. Pour autant on est clairement dans le flou en tant que parapentistes, mais il faut relativiser, ça n'est pas une violation de domicile.


Non mais tu as raison... C'est là qu'on voit que les parapentistes sont prêts à défendre LEUR liberté. Mais pas celle des parapentistes qui suivront !

Donc selon toi, c'est normal de poser dans un champ plus près du téléphérique. Mais c'est carrément abuser d'en venir à mettre du barbelé pour essayer enfin de se faire respecter ?
Je suis contre la solution barbelé. Mais je suis avant tout contre la paresse lorsqu'elle peut nuire à toute une activité.

Y'a pas de doutes, le vol libre a de belles années devant lui...  :bravo:

A+
L
choucas:
Citation de: Cyrille74 le 07 Janvier 2019 - 19:42:36

Pour compléter, j'ai trouvé ça :

Les sites appartenant à des propriétaires privés

Il est nécessaire de rappeler que la jurisprudence tant civile, de la Cour de cassation, que celle, administrative, du Conseil d’Etat, de façon constante, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 1854, considère que les terrains non clôturés ou dont l’interdiction d’accès n’est pas clairement portée à la connaissance du public sont présumés ouverts au public, sous la réserve de ne pas y causer de dommage.
Une décision de la Cour de cassation du 30 novembre 1994 est, d’ailleurs, venue préciser que le seul panneau indiquant « propriété privée » ne signifiait pas l’interdiction claire et sans équivoque de pénétrer à l’intérieur de la propriété. Pour la jurisprudence, constituent une interdiction claire et sans équivoque la présence du propriétaire sur les lieux, qui interdit verbalement l’accès à son terrain, l’existence de panneaux d’interdiction d’accès ainsi que l’installation d’une clôture. Ce dernier cas interrogera car ladite clôture est souvent là pour empêcher les animaux de divaguer ; pour que la présomption retrouve son effet, il faut néanmoins que le propriétaire exprime explicitement sa volonté d’ouverture en portant par exemple sur un panneau la mention « refermer après le passage ».

En cas de blocage, les instruments juridiques existant actuellement pour permettre l’ouverture de sites privés connaissent, pour la plupart, des procédures lourdes, aléatoires ou inadaptées :

L’expropriation

En effet, outre la vente ou l’échange amiable, les collectivités intéressées peuvent engager une procédure d’expropriation, le développement des activités sportives et touristiques et les aménagements qui leur sont nécessaires peuvent remplir les critères d’utilité publique depuis une jurisprudence constante de 1968.

Les servitudes

Les cas de servitudes peu nombreux institués par la loi montagne de 1985 au bénéfice du ski ont été étendues par ’article 25 de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme qui a institué une servitude d’accès aux ESI (article L 342-20 du Code du Tourisme).

Par application du principe selon lequel, les espaces naturels sont affectés aux sports de nature, la servitude prévue à l’article L 342-20 du Code du Tourisme permet désormais :
o Le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés
o Le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés, dans le périmètre d'un site nordique, en dehors des périodes d'enneigement
o Le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes (emprise au sol de moins de 4 m²) le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique
o L’accès aux sites d'alpinisme et d'escalade situés en zone de montagne
o L’accès aux refuges de montagne
o L’accès aux sites relatifs aux sports de nature (voies, terrains, souterrains et cours d'eau domaniaux ou non domaniaux)
Cette servitude peut désormais être instituée non seulement à la demande d’une commune ou d’un groupement de communes, mais aussi à la demande d’un département (Conseil Général) ou d’un syndicat mixte (Par exemple un Parc naturel régional). Cette servitude ne peut être établie que « lorsque la situation géographique le nécessite ». Des raisons géo-morphologiques sont donc nécessaires à son établissement.
En dehors des activités de ski, le texte définitif ne concerne néanmoins que « l’accès » aux ESI et non leur utilisation ou leur aménagement et leur équipement.

source : http://www.tl2b.com/p/acces-aux-sites-notions-juridiques.html

Sans vous jeter la pierre car je réagirais peut-être comme vous si j'étais dans vos bottes, Laurent et Patrick je trouve que vous réagissez un peu trop en mode "pas de vagues" pour ne pas nuire à votre activité pro.


T'as raison !
C'est mieux de faire valoir ses droits haut et fort (surtout quand on ne fait que passer et qu'on ne pense pas revenir de suite) que d’œuvrer pour la paix entre les propriétaires (ou exploitants) et les ^pratiquants de loisirs de plein air.

A+
L
Parapente Samoens:
Vous oubliez un peu vite l’une des seules obligations légales de notre activité. Nous devons avoir l’autorisation des propriétaires point barre, ce n’est pas en tortillant que nous y changerons quoique ce soit.

Il est évident que mon statut de gestionnaire d’un gros site influence ma prise de position ( plus que le fait d’etre un pro).
Cyrille74:
Citation de: Patrick Samoens le 07 Janvier 2019 - 19:53:28

Vous oubliez un peu vite l’une des seules obligations légales de notre activité. Nous devons avoir l’autorisation des propriétaires point barre, ce n’est pas en tortillant que nous y changerons quoique ce soit.

Il est évident que mon statut de gestionnaire d’un gros site influence ma prise de position ( plus que le fait d’etre un pro).


Pour chipoter à voir en fonction de la source de cette obligation, si elle réglementaire ou légale et de la hiérarchie des normes.

Citation de: choucas le 07 Janvier 2019 - 19:48:20



T'as raison !
C'est mieux de faire valoir ses droits haut et fort (surtout quand on ne fait que passer et qu'on ne pense pas revenir de suite) que d’œuvrer pour la paix entre les propriétaires (ou exploitants) et les ^pratiquants de loisirs de plein air.




Bien sûr qu’œuvrer pour une relation d'entente avec les propriétaires est ce qu'il y a de plus sensible à faire. Ça n'empêche pas de connaître ses droits.
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