3.1 Protection des personnes et des biens
3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs
Un aéronef n’est pas conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie
ou les biens de tiers.
3.1.2 Niveau minimal
Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau
minimal fixé au 4.6 (vols VFR), 5.1.2 (vols IFR) et au-dessous du niveau minimal fixé par arrêté pour le
survol des villes ou autres agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou d'animaux en plein air,
ainsi que le survol de certaines installations ou établissements. Les aéronefs volent à une hauteur suffisante
permettant, en cas d'urgence, lors du survol des villes ou autres agglomérations d'atterrir sans mettre
indûment en danger les personnes ou les biens à la surface.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet du département après avis technique des services
compétents de l’aviation civile.
Note.— Voir notamment :
- §4.6 les hauteurs minimales qui s'appliquent aux vols VFR, et §5.1.2 les niveaux minimaux qui s'appliquent aux
vols IFR,
- Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou
d’animaux,
- Arrêté du 15 juin 1959 précisant les marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout
autre établissement ou exploitation, pour en interdire le survol à basse altitude,
- Décrets et arrêtés relatifs aux parcs nationaux et aux réserves naturelles.
[...]
4.6 Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, ou sauf autorisation des autorités
compétentes, aucun vol VFR n’est effectué :
a) au-dessus des zones à forte densité des villes ou autres agglomérations ou de rassemblements de
personnes en plein air à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans
un rayon de 600 m autour de l'aéronef ;
3 mai 2006 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 39
b) ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4.6 a), à une hauteur inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus
du sol ou de l'eau ; toutefois :
- les planeurs effectuant des vols de pente ainsi que les ballons et les PUL peuvent faire
exception à cette règle sous réserve de n’entraîner aucun risque pour les personnes ou
les biens à la surface ;
- dans le cadre d'un vol d'instruction en avion, cette hauteur est ramenée à 50 m (150 ft)
pour les entraînements aux atterrissages forcés ; d’autre part, une distance de 150 m
par rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle
artificiel est respectée en permanence.
Note. 1 - Les PUL (planeurs ultra-légers) sont définis dans l’arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l’utilisation des PUL.
Note. 2 - Voir aussi 3.1.2.