plus précisément la "consultation"
Cf Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juin 2014. La Cour énonce en effet : « l'organisateur d'une activité sportive est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses clients ; que si cette obligation est en principe une obligation de moyens à l'égard des participants ayant un rôle actif dans l'activité sportive pratiquée, elle devient une obligation de résultat lorsque l'activité sportive est dangereuse et que le participant est novice, puisque sa participation est alors limitée (…) l'organisateur d'une activité sportive est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, d'une obligation de moyens appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; que sa faute est établie lorsqu'il ne respecte pas les préconisations de sécurité de ce sport ».
Cour d'appel de Poitiers, du 2 juillet 2003, 99/03996 « il convient de relever, en droit, que l'organisateur d'un vol en parapente biplace est tenu d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de son client pendant les phases au cours desquelles celui-ci n'a qu'un rôle passif, mais qu'il n'est tenu que d'une obligation des moyens pendant les phases au cours desquelles celui-ci a un rôle actif. En l'espèce Monsieur X..., néophyte puisqu'il s'agissait de sa première expérience en parapente, "a joué qu'un rôle passif durant le vol, se contentant de profiter des émotions générées par la découverte de nouvelles sensations". Par contre, lors des phases de décollage et d'atterrissage il a eu nécessairement un rôle actif. En effet lors de l'atterrissage (phase au cours de laquelle l'accident de Monsieur X... s'est produit) d'un parapente biplace, ce n'est pas le porteur qui se pose, puis qui réceptionne le porté, mais les deux qui se posent simultanément et amortissent ensemble le contact au sol, le porté ayant justement pour consigne de ne pas refuser le contact en repliant les jambes, mais au contraire de les joindre et de se tenir prêt à effectuer quelques pas pour accompagner et stabiliser le posé. L'accident s'étant produit au cours d'une phase durant laquelle Monsieur X... a eu un rôle actif, il appartient à celui-ci, qui devait avoir conscience que le parapente est un sport dangereux, comportant des risques objectifs indépendants des protagonistes, de rapporter la preuve d'une faute de AUNIS SAINTONGE, d'un manquement de celle-ci à l'obligation de moyen pesant sur elle, pour engager sa responsabilité. »
En vertu de cette décision, l'organisateur d'un vol en parapente biplace est tenu d'une obligation de résultat pendant les phases au cours desquelles l'usager n'a qu'un rôle passif. En revanche, il n'est tenu que d'une obligation de moyens pendant les phases au cours desquelles l'usager a un rôle actif. Or, durant les phases de décollage et d'atterrissage l'usager a nécessairement un rôle actif. Dès lors, ce dernier doit, pour engager la responsabilité de l'organisateur, rapporter la preuve d'une faute de celui-ci ou d'un manquement à son obligation de moyens.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 octobre 2014, 13-24.699, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 1997, 95-18.558, Publié au bulletin « l'organisateur d'un vol en parapente et le moniteur sont tenus d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols, au cours desquels ceux-ci n'ont joué aucun rôle actif »
A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 119, p. 79 (cassation); Chambre civile 1, 1996-11-05, Bulletin 1996, I, n° 380, p. 266 (cassation).
Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2007, 06/11578
Le parapente constitue un transport aérien. De ce fait la responsabilité des biplaceurs en qualité de transporteur aérien est présumée et seule la faute de la victime permet d'écarter celle-ci; Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1998, 96-16.575,