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Forum de parapente

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Auteur Fil de discussion: Assurance Bapteme de l'Air pour biplaceur  (Lu 39377 fois)
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Lassalle
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« Répondre #50 le: 08 Mai 2015 - 19:16:04 »


pour ma part je suis assez opposé à ce que des non BE (BPJEPS ...) fassent des bi payant...


On lit un peu n'importe quoi sur ce fil de discussion !
Tu écris que "tu es assez opposé à ce que des non BE"...

Mais il n'y a pas à se demander si personnellement on est opposé ou pas : seuls les BE ont le droit de faire payer les vols biplace ; c'est tout simplement interdit pour les autres !
Et je trouve cela tout à fait normal : c'est l'une des facettes de leur métier alors qu'il ne s'agit que d'un loisir pour les autres.

Un "non BE" qui recevrait une rémunération pour un vol biplace serait tout simplement "en dehors des clous" et pourrait être poursuivi pour cela.
Il n'y a pas d'état d'âme personnel à avoir à ce sujet (à moins que l'on envisage de soutenir le travail "au black").

Marc Lassalle
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« Répondre #51 le: 08 Mai 2015 - 20:30:10 »

sauf que les seuls texte qui nous sont proposé disant que le bi payant sont une exclusivité des pro émanent de la ffvl et que part contre les textes de lois disent qu'il n'y a besoin de rien pour faire des bi payant , sauf l'assurance ... que c'est du transport ...

que la ffvl tienne un discourt divergent des textes qui nous sont proposés ici autorise à se poser des questions et encore une fois ce que nous attendrons tous sur ce sujet est une publication de la ffvl , texte de loi à l'appui , pas une simple communication de sa position interne ... sinon il suffit de demander un communiqué au syndicat des moniteurs Clin d'oeil

le façon dont est rédigé notre contrat d'assurance reflète cette ambiguïté présenté par wimric ...
il est clair que cette ambiguïté n'a jamais été utilisée par l'assureur mais il est normal de se poser la question ...
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choucas
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« Répondre #52 le: 08 Mai 2015 - 20:32:07 »

Eh bien maintenant que vous avez épluché les textes qui régissent le code du sport...

Allez regarder du côté de l'aviation civile... professionnelle.
On en reparlera. Y'en a qui ont déjà essayés. Ils sont revenus "rapidos" vers jeunesse et sport... Ce sont les AQA. Mais pourquoi donc sont-ils revenus ?


A+
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« Répondre #53 le: 08 Mai 2015 - 21:06:55 »

sauf que les seuls texte qui nous sont proposé disant que le bi payant sont une exclusivité des pro émanent de la ffvl et que part contre les textes de lois disent qu'il n'y a besoin de rien pour faire des bi payant , sauf l'assurance ... que c'est du transport ...

que la ffvl tienne un discourt divergent des textes qui nous sont proposés ici autorise à se poser des questions et encore une fois ce que nous attendrons tous sur ce sujet est une publication de la ffvl , texte de loi à l'appui , pas une simple communication de sa position interne ... sinon il suffit de demander un communiqué au syndicat des moniteurs Clin d'oeil

le façon dont est rédigé notre contrat d'assurance reflète cette ambiguïté présenté par wimric ...
il est clair que cette ambiguïté n'a jamais été utilisée par l'assureur mais il est normal de se poser la question ...

Tu continues à raconter n'importe quoi !  la prise de t?te

Le texte qui impose un diplôme pour les activités rémunérées n'a rien à voir avec la FFVL, c'est le code du sport. Il faut apprendre à lire avant d'inventer des polémiques qui n'existent pas. Comme d'habitude l’honnêteté n'est pas ton point fort !

Citation
Article L212-1 du code du sport:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006547567&idSectionTA=LEGISCTA000006167038&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20150508

Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Que dit le répertoire national des certifications professionnelles: http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=2249

L’éducateur sportif premier degré option vol libre exerce ses fonctions en autonomie, dans les champs éducatifs, sportifs et de loisirs. Il accueille, initie et perfectionne tous publics dans les différentes activités du vol libre : école, biplace, cross, voltige.   
Il conçoit, conduit et évalue des projets d’animation, d’enseignement et d’entraînement à ces différentes disciplines, pour tout public (jeunes, adultes, publics spécifiques) et dans toutes structures : écoles labellisées, clubs, autre

Une jurisprudence concernant la couverture d'assurance des vols en biplace, ne change en rien le fait que le parapente est et reste une activité sportive.
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choucas
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« Répondre #54 le: 08 Mai 2015 - 21:47:04 »

Salut

Lâche l'affaire Patrick. Le mieux serait qu'il essaye et revienne dans un an pour nous dire s'il a gagné beaucoup d'oseille sans le moindre problème.

C'est pas nous que vous devez convaincre... Nous on a le droit ! En fait vous attendez qu'une personne "de droit" vous dise 'oui vas y c'est écrit ici que tu as le droit". Mais vu le nombre de fois que ce débat a été lancé, a mon avis si c'était si évident, ben y'aurait plus de débat !

Et puis vous ne voulez tout de même pas rentré dans cette catégorie de pilotes kamikazes qui volent dans les nuages pour s'en foutre plein les fouilles quand même ? Sinon vous allez critiquer qui lorsque les assurances augmenteront ou que l'image du parapente sera ternie ?

Bon allé j'arrête. C'était ma minute "super con" !

A+
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« Répondre #55 le: 08 Mai 2015 - 23:26:20 »

le façon dont est rédigé notre contrat d'assurance reflète cette ambiguïté présenté par wimric ...
il est clair que cette ambiguïté n'a jamais été utilisée par l'assureur mais il est normal de se poser la question ...

Comme cela a déjà été expliqué sur d'autres fils de discussion, certains accidents graves survenus ces dernières années en biplace ont entraîné des dommages et intérêts, au titre de la RC biplace, extrêmement élevés (plusieurs centaines de milliers d'euros).

Si l'assureur avait pu se défausser de sa responsabilité, je ne doute pas un seul instant qu'il aurait cherché à le faire...

J'arrête d'intervenir sur ce sujet.
J'attends la réponse de la FFVL (que je vais solliciter) avant de poster un message sur ce sujet.

Marc Lassalle
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« Répondre #56 le: 08 Mai 2015 - 23:46:15 »

Voilà exactement ce que dit la cour de cassation: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007042456

1° TRANSPORTS AERIENS - Aéronef - Définition - Parapente.

1° Un parapente est un aéronef au sens des dispositions du Code de l'aviation civile.


2° TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Transport - Définition - Promenade aérienne - Baptême de l'air organisé en parapente par un moniteur.

2° Ayant souverainement relevé que le baptême de l'air organisé par un moniteur constituait une promenade aérienne et non pas une initiation à la pratique de l'activité sportive de parapente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la qualification de transport aérien devait être retenue.
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« Répondre #57 le: 09 Mai 2015 - 00:05:00 »

Compte tenu de la décision de la cour de cassation, voila les conditions qui devraient apparaître sur le contrat de transport Baptême de l'air biplace lorsqu'un professionnel vend un ticket de baptême de l'air:

CONDITIONS DU CONTRAT DE TRANSPORT

1. Au sens du présent contrat, le mot « billet » désigne le billet de passage et le bulletin de bagages dont les présentes conditions et les avis joints font partie intégrante : le mot « transporteur » désigne toutes les compagnies aériennes qui transportent ou s’engagent à transporter le passager ou ses bagages en exécution du contrat de transport ou qui rendent tout autre service en relation avec ledit transport ; « CONVENTION DE VARSOVIE » désigne la Convention pour l’Unification de certaines règles au Transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou cette même Convention amendée à La Haye, le 28 septembre 1955, selon que l’autre est applicable.

2. Le transport effectué en vertu de ce billet est soumis aux règles et limitations de responsabilité édictées par la Convention de Varsovie, sauf dans le cas où ce transport n’est pas un « transport international » au sens de ladite Convention. Toutefois, en France, en vertu des articles L.321-3 et L.322-3 du Code de l’aviation Civile, la responsabilité du transporteur est régie par la Convention de Varsovie et toute convention la modifiant applicable en France, même si le transport n’est pas international au sens de cette Convention.

 
C'est ce que font les pilotes pro de Montgolfière, pourquoi les pilotes de parapentes biplaces pro en seraient exemptés ?

I- Détermination des règles applicables
2- Pour bien saisir les enjeux du litige et le débat sur la détermination de la loi applicable, il faut d’abord
prendre la mesure de l’importante différence entre les règles du code de l’aviation civile et celles du droit
commun. Elles portent notamment sur la mise en œuvre de la responsabilité, l’étendue de la réparation
plafonnée dans le transport aérien, la prescription de l’action en responsabilité et la compétence
juridictionnelle.
3- Depuis l’arrêt de la 1ère chambre civile de 1999 qui a admis que le baptême de l’air était une
promenade aérienne et non l’initiation à une activité sportive, deux critères cumulatifs déterminent
l’application du code de l’aviation civile : le transport à bord d’un aéronef d’une part et un vol ayant pour
finalité le déplacement d’autre part.
4- La Cour de cassation définit l’aéronef comme tout « appareil capable de s’élever ou de circuler dans
les airs ». Cette définition permet de déborder largement du cadre des avions et d’y inclure, comme
l’ont fait les tribunaux tous les engins légers comme les deltaplanes, parapentes et ULM qui se
déplacent grâce aux courants aériens. Rien de surprenant, donc, que la Cour de Douai ait assimilé une
montgolfière à un aéronef.
5- Le contrat de transport aérien se définit aussi par le but du déplacement. L’article L. 310-1 du code de
l’aviation civile précise qu’il « consiste à acheminer par aéronef d’un point d’origine à un point de
destination des passagers ». Pourtant les vols de promenade n’ont pas toujours été considérés comme
des contrats de transport, notamment en raison du caractère circulaire du déplacement. Ceux effectués
à bord d’engins légers avec un lieu unique pour l’envol et l’atterrissage ont été longtemps traités comme
des contrats d’initiation à un sport jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 1999 qui va
substituer les règles du code de l’aviation civile à celles du droit commun de la responsabilité. La
première chambre civile y approuve les juges du fond d’avoir relevé que le baptême de l’air en
parapente qui a un caractère occasionnel à la différence du vol d’instruction était « une promenade
aérienne et non pas une initiation à la pratique de l’activité sportive de parapente ». Elle en a donc
logiquement déduit la qualification de transport aérien et affirmé même péremptoirement dans un arrêt
du 3 juillet 2001 que « le baptême de l’air en parapente biplace est un transport aérien ». Elle a
étendu cette jurisprudence dans ses arrêts du 22 novembre 2005 au deltaplane [5] et à l’ULM.
6- Ce qui est vrai pour ces engins par nature légers, doit l’être également pour une montgolfière. La
Cour d’appel de Douai a donc justement retenu la qualification de transport aérien au vol de cet aéronef
d’autant qu’il ne s’agissait pas d’un vol circulaire puisque le lieu de l’envol était distinct de celui de
l’atterrissage. De surcroît cette promenade méritait bien le qualificatif de « succédané d’un baptême »
dès lors qu’il s’agissait d’un vol ponctuel. Rien à voir avec un stage d’initiation dont la finalité est
l’acquisition des techniques de pilotage impliquant une progression pédagogique qui sous-entend la
répétition des vols.
7- En revanche, lorsqu’il s’agit de faire un tel apprentissage, la Cour de cassation refuse de qualifier ce
contrat de transport aérien considérant que l’élève « n’a pas en vue un déplacement, mais seulement la
leçon qu’il va recevoir ». C’était précisément la situation à laquelle était confrontée la victime dans la
seconde espèce où l’accident était survenu lors d’un vol d’instruction. Les premiers juges ayant admis la
qualification de transport aérien à ce vol en ULM, il fallait s’attendre à ce que la Cour d’appel de Douai,
réforme la décision. L’enquête révèle, en effet, que la victime avait débuté un mois auparavant une
formation en vue de l’obtention du brevet de licence ULM classe parachute motorisé. Le jour de
l’accident, elle effectuait un vol de perfectionnement dans le cadre de l’école et pilotait l’appareil sous le
contrôle de son instructeur. La finalité du vol concernait donc bien l’initiation au vol en ULM et non pas
un baptême de l’air qui ne peut s’effectuer sans la présence de l’instructeur aux commandes de l’avion.
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« Répondre #58 le: 09 Mai 2015 - 00:16:18 »

mais il y a aussi ca :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007069382&fastReqId=867567688&fastPos=1

et ca
http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique?article=2762

sujet déjà abordé : http://www.pluriailes.fr/associatifspros/index.html

ce qui est nouveau pour moi c'est la façon dont l'assureur rédige le contrat qui nous couvre ...
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« Répondre #59 le: 09 Mai 2015 - 00:32:59 »

Merci beaucoup Compte de lecture.
Enfin de la contradiction bien argumentée.
Je retiens de cette dernière jurisprudence que je ne connaissais pas que :
 
 Les juges d'appel retiennent que le parapente est un aéronef, planeur ultraléger, décollant grâce à la force musculaire de son pilote ; qu'ils relèvent que le vol biplace requiert du passager, suspendu par un sanglage, une coopération active au décollage et à l'atterrissage, ainsi qu'une maîtrise émotionnelle suffisante, voire une participation aux commandes au cours du vol ; qu'ils en déduisent que le vol en parapente constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l'encadrement de cette activité, soumis comme tel aux dispositions régissant l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives sur lesquelles sont fondées les poursuites ; qu'ils ajoutent que l'application des règles résultant du Code de l'aviation civile ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation sportive.

Les bi-placeurs pro peuvent être donc rassurés par cette jurisprudence qui justifie leur activité de Bapteme de l'air payante

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« Répondre #60 le: 09 Mai 2015 - 01:03:56 »

Pour en revenir au sujet initial de l'assurance, pluriailes dit ceci :

Le pilote de parapente devant respecter les règles de la circulation Aérienne Générale, il n'a aucune obligation légale ou réglementaire de respecter des règles fédérales puisque ces règles ne sont pas opposables en tant que telles dés lors où l'activité se réalise en dehors de ces règles fédérales.

Un membre de la FFVL, adhérent d'un club affilié à cette fédération et titulaire d'une licence-assurance peut, dés lors où il n'y a pas "mélange des genres" et aux conditions déclaratives comme énumérées ci-avant, exercer en toute légalité une activité rémunéré de transport aérien biplace parapente.

Le corollaire étant qu'il sera titulaire de deux contrats d'assurance
  • un pour ses activités fédérales 
• un pour ses activités rémunérées

Cela voudrait dire qu'il faudrait avoir une assurance FFVL pour le vol pédagogique payant et une autre assurance aérienne pour le vol baptême de l'air payant ?

Les différents arrêts de la cour de cassation rendent compatible l'application du code sportif et du code l'aviation civile conjointement.
Le code du sport en ce que le pilote doit encadrer le passager lors de la phase de décollage et d'atterrissage, ce qui justifie sa qualification BE pour faire un baptême de l'air payant; le code de l'aviation civile en ce que le pilote pro doit passer un contrat de transport aérien avec son passager avant de lui faire son baptême de l'air.

Cela ne règle pas mon problème d'assurance vol baptême de l'air a titre gratuit !
Est il lui aussi règlementé par le code du sport et de l'aviation civile conjointement ?

La jurisprudence de mars 2011 n'est relative qu'au vol payant et ne dit rien au sujet du vol gratuit.
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« Répondre #61 le: 09 Mai 2015 - 09:58:44 »

Débat intéressant... qui nous amène aussi à se poser la question des biplaces avec des handicapés en chariot. Peut-on dire qu'ils participent activement au décollage?

Je note aussi à regret que ceux qui veulent toujours rajouter plus de règles et de contraintes, sont les premiers à vouloir nier l'existence de la complexité des choses à laquelle ils contribuent.
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wimric
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« Répondre #62 le: 09 Mai 2015 - 10:22:21 »

Bonjour,

Toutes les interprétations de la Cour de Cassation peuvent nous paraître fantaisistes, elles n'en sont pas moins force de Loi.
C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui veulent participer à ce débat juridique à étayer leur argumentation par des textes ou des jurisprudence comme l'a fait Compte de lecture plutôt que de dire simplement Moi je sais.
Car moi, si il y a bien une chose que je sais, comme disait Gabin, c'est qu'on ne sait jamais !

C'est pourquoi, si tu trouves un texte ou une jurisprudence relative au Baptême biplace d'un handicapé, n'hésite pas à en faire profiter tout le monde.
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« Répondre #63 le: 09 Mai 2015 - 12:28:56 »

Tant qu'à citer des textes, évite de répéter l'argumentaire de la pseudo fédération européenne des loisirs aériens. La citation du site Pluriaile est totalement contredite par les jugements existants.

Le problème de l'Internet est qu'il faut connaître la fiabilité des sources qu'on utilise.
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« Répondre #64 le: 09 Mai 2015 - 13:27:39 »

Tant qu'à citer des textes, évite de répéter l'argumentaire de la pseudo fédération européenne des loisirs aériens. La citation du site Pluriaile est totalement contredite par les jugements existants.

Le problème de l'Internet est qu'il faut connaître la fiabilité des sources qu'on utilise.
la citation du site pluriaile vient de moi , juste pour dire que ce débat est vieux mais je n'ai pas fait de recherche chronologique pour savoir si cet argumentaire était contredit , je suis encore moins capable d'ordonner l'argumentaire de wimric ...

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travailler moins pour voler plus


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« Répondre #65 le: 09 Mai 2015 - 14:02:41 »

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2FReglementationACM_Sports_explicite_Juin2012.pdf&ei=lfZNVey3DMOvygOBuoDwCg&usg=AFQjCNH4bp1BYMA8XdZATlZKQQ8NHvJaQA&sig2=7QzmBoVtwnu2SqPPx6tl5w&bvm=bv.92885102,d.bGQ&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.hautes-pyrenees.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F21_VOL_LIBRE_cle73a614.pdf&ei=lfZNVey3DMOvygOBuoDwCg&usg=AFQjCNFnC76TnYe9IMtfs0TRdVDEYI3GuQ&sig2=q5henEG_eTUn3L_zuzm2xA&bvm=bv.92885102,d.bGQ&cad=rja
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dans un état totalitaire,
 tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire
Michel Didriche / Marrak
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« Répondre #66 le: 10 Mai 2015 - 13:49:17 »

bonjour, un peu d'eau sous la coque du bateau, histoire de le faire flotter loin des hauts fonds .... écueils !!!

Nous avons soulevé ce débat en son temps, il y a déjà plus de 18 ans, nous nous opposions à l'époque à un Arrêté Préfectoral , qui stipulait que seuls les BEES pouvaient encadrer et enseigner le vol libre, partant du principe que la pratique du vol libre est une activité "sportive" .....
 
or l'utilisation de l'espace aérien étant sous la tutelle de l'Aviation civile, il appartenait à la DGAC de statuer,
 
Jeunesse et Sports n'ayant pas la compétence d'une part, ni délégation ....

nous avons avec le SNPPAL déposé un protocole au SFACT , définissant les formations Pilote, pilote Tandem, Instructeur, qui a été accepté
et nous avons créé un certain nombre de centres d'instructions qui ont formé un certain nombre de pilotes, pilotes tandems professionnels et Instructeurs professionnels (reconnu par l'aviation civile), car nous organisions le PUL au même titre que l'aviation générale,
les pilotes tandems professionnels assurés professionnellement, effectuaient des vols "baptême de l'air" dans le cadre juridique définit par le code de l'aviation civile et en conformité avec la convention de Varsovie sur le transport des passagers, ces pilotes professionnels étaient au bénéfice d'une DNC (niveau de compétence) numérotée enregistrée par l'aviation civile,
la délivrance d'un titre de transport numéroté était obligatoire , (au dos du titre de transport était repris la convention de Varsovie)
nous décollions d'un point A pour atterrir sur un point B, ce qui qualifie le "transport aérien"

une action de jeunesse et sports en Justice a essayé de "bloquer" l'activité des Instructeurs et pilote pro du SNPPAL , la concurrence envers les écoles FFVL était évidente ....
ce qui a permis au SNPPAL de gagner ses procès c'est d'abord d'avoir juridiquement définit le mot "sport" et demandé à tous ses professionnels de se définir auprès des Districts Aéronautique comme "non sportif"
un pilote d'avion n'est pas un sportif et pourtant en s'affiliant à la Fédération sportive de l'air (pratique de la voltige en compétition) il devient sportif ... mais c'est un choix !
un seul procès a été perdu, le professionnel se déclarait "non sportif" en parapente mais exerçait l'encadrement et l'enseignement en Delta avec un Brevet d'état "sportif" ....

l'opposition avec JS et la FFVL était très forte .... nous avions à défendre quelques points importants :

la dénomination "Baptême" transport aérien , implique la TVA , or dans le cadre du transport elle était à 5,6%
dans le cadre d'une activité "sportive" elle passait à 19,6%

le Brevet d'état d'éducateur sportif (option vol libre) était un titre "sportif" non reconnu par l'Aviation civile,
au bénéfice d'une déréglementation , pas de brevet pilote, pas de CDN, pas d'immatriculation ..... fragile !!

d'autres points concernant les cotisations sociales et les caisses de retraites ...

l'Aviation civile , Jeunesse et sports , la FFVL et le SNPPAL , ont convenu que l'aviation civile reconnaissait le "brevet d'éducateur sportif"
option parapente, et qu'elle déléguait la formation des cadres (instructeurs) à Jeunesse et sports, JS déléguant à la FFVL l'organisation des titres de championnat avec l'accord de la FFP ,

la reconnaissance du BEES par l'Aviation Civile, comme étant le seul titre professionnel , autorisant l'encadrement, l'enseignement, l'animation du vol libre, clos le débat sur le droit d'effectuer des "baptêmes" des "bi-pédagogiques" ou des "vols découvertes".

donc un pilote tandem assuré doit justifier en cas de rémunération d'une assurance pro et d'un diplôme professionnel,

quand aux autres ... si il s'agit d'un vol effectué dans un cadre associatif (payant) l'association devra déclarer fiscalement le vol et payer la taxe afférente (TVA)

contrairement à ce que dit Laurent, nous n'avons pas rejoint JS pour des raisons de facilités, la DGAC est stricte mais dans un cadre défini il est plus facile de se déplacer, donc aucun lézard de ce coté, ce qui nous a convaincu c'est tout simplement que nous avions bien plus à gagner de nous entendre avec JS et la FFVL que d'entretenir des conflits permanents, je parle en tant que professionnel.
de plus la personnalité de Mr Darras représentant JS et futur DTN FFVL a surement été pour beaucoup dans les accords signés !!! 

ouffffffffff  l'histoire se finit bien , mais elle confirme qu'elle ne s'invente pas , elle s'écrit de différentes façons à différentes époques , et avec l'âge je peux vous assurer que "c'est ben vrai"   prof

         
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Patron toi tu as la montre .... moi j'ai le temps !!!
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« Répondre #67 le: 10 Mai 2015 - 15:20:09 »

Merci beaucoup Michel pour ce long rappel historique qui clos le débat sur la qualité du biplaceur professionnel.
Heureusement que les anciens sont encore là pour nous remémorer l'histoire du parapente.

Pour revenir à ma question initiale, et compte tenu des différentes jurisprudences qui ont confirmé d'une part, qu'un baptême de l'air en parapente était soumis au régime du contrat de transport aérien, qu'il soit gratuit ou payant, et d'autre part qu'un baptême de l'air en parapente biplace constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l'encadrement de cette activité sportive; est ce que le contrat d'assurance qui couvre le biplaceur pro ou fédéral doit faire référence au code du sport et au code de l'aviation civile conjointement ?

Car dans le cas présent, il ne fait référence qu'au code du sport et je n'arrive pas à obtenir de réponse à ce sujet de part de la FFVL ou de son courtier.
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choucas
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« Répondre #68 le: 10 Mai 2015 - 16:40:28 »


contrairement à ce que dit Laurent, nous n'avons pas rejoint JS pour des raisons de facilités, la DGAC est stricte mais dans un cadre défini il est plus facile de se déplacer, donc aucun lézard de ce coté, ce qui nous a convaincu c'est tout simplement que nous avions bien plus à gagner de nous entendre avec JS et la FFVL que d'entretenir des conflits permanents, je parle en tant que professionnel.
de plus la personnalité de Mr Darras représentant JS et futur DTN FFVL a surement été pour beaucoup dans les accords signés !!! 


Autant pour moi.
Il est vrai que je ne connais pas ce dossier. J'aurais donc dû tourner les choses autrement.
Sorry pour le raccourci.
Laurent
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prefère partager le vol avec un passager


« Répondre #69 le: 10 Mai 2015 - 19:46:19 »

je reviens juste sur l assurance  par rapport au passager,  je vais passer l'handicare dès demain, quid  donc lors de phases de décollage et atterrissage  sur le fait que le passager doit être actif !!

je verrais cela aussi avec mon formateur mais cela est il déjà arrivé à un pro, problème au déco ou atéro et donc déclaration à faire

par avance merci

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« Répondre #70 le: 10 Mai 2015 - 22:26:03 »

Perso, j'aimerais aussi que ce flou soit dissipé.
Si pour les pros il n'y a pas de problème d'assurance, et que pour l'instant la RC biplace en associatif à toujours payé, j'aimerais assez être sur que l'assureur ne me sorte pas un texte pour se dédouaner si jamais, par "malchance", on se retrouver avec une grosse quantité d'accidents la même année, au point que ça risque de mettre l'assureur en faillite.
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« Répondre #71 le: 10 Mai 2015 - 22:37:05 »

Les assureurs se réassurent pour pouvoir subvenir à une sinistralité exceptionnelle, et c'est normalement  obligatoire dans le domaine aérien. Mais même dans le cas d'un simple accident, éviter de sortir une somme d'argent conséquente est toujours un objectif pour eux.
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wimric
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« Répondre #72 le: 10 Mai 2015 - 23:18:25 »

C'est vrai que l'objectif de l'assureur est souvent de ne pas payer surtout si le carton est important.
Ce qui est étonnant, c'est qu'étant donné que le Baptême de l'air a été qualifié de contrat de transport, la responsabilité financière de l'assureur est limité à 115.000 €, selon la convention de Varsovie, alors que dans le cas d'un vol pédagogique, sa responsabilité est illimitée.
L'assureur de la FFVL aurait donc tout intérêt à faire référence au code de l'aviation civile afin de limiter sa responsabilité.
CATLIN est une société d'assurance anglaise basée en Grande Bretagne. Peut être n'ont ils pas fait attention à cette particularité franco française ?

On peut imaginer que votre passager décède à la suite d'un accident en vol Baptême de l'air biplace.
Pas de chance, votre passager était le fils d'un brillant avocat et celui ci veut votre peau.
Il ne veut pas se contenter des 115.000€ d'indemnité lié au contrat de transport aérien.
Il va fouiller comme moi, ligne à ligne, les conditions générales et particulières du contrat CATLIN-FFVL pour y trouver une faille.
Puis il va argumenter devant le tribunal, que le contrat d'assurance du pilote n'assure que les vols pédagogiques en référence au code du sport.
Il va donc prouver que votre contrat n'était pas règlementaire (même si votre assureur lui propose 115.000€) et que vous avez fait un baptême de l'air avec son fils avec un contrat qui ne couvre que les vols pédagogiques. Il va dire que vous avez failli à votre obligation d'être assuré en RCA.
Et non seulement vous risquez d'être condamné à payer vous même au civil les 115.000€ à l'avocat mais celui-ci va vous poursuivre aussi au pénal pour défaut d'assurance.
C'est pourquoi, il me semble important que le contrat CATLIN FFVL fasse aussi référence au code de l'aviation civile.
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« Répondre #73 le: 10 Mai 2015 - 23:24:16 »

C'est vrai que l'objectif de l'assureur est souvent de ne pas payer surtout si le carton est important.
Ce qui est étonnant, c'est qu'étant donné que le Baptême de l'air a été qualifié de contrat de transport, la responsabilité financière de l'assureur est limité à 115.000 €, selon la convention de Varsovie, alors que dans le cas d'un vol pédagogique, sa responsabilité est illimitée.
L'assureur de la FFVL aurait donc tout intérêt à faire référence au code de l'aviation civile afin de limiter sa responsabilité.
CATLIN est une société d'assurance anglaise basée en Grande Bretagne. Peut être n'ont ils pas fait attention à cette particularité franco française ?

On peut imaginer que votre passager décède à la suite d'un accident en vol Baptême de l'air biplace.
Pas de chance, votre passager était le fils d'un brillant avocat et celui ci veut votre peau.
Il ne veut pas se contenter des 115.000€ d'indemnité lié au contrat de transport aérien.
Il va fouiller comme moi, ligne à ligne, les conditions générales et particulières du contrat CATLIN-FFVL pour y trouver une faille.
Puis il va argumenter devant le tribunal, que le contrat d'assurance du pilote n'assure que les vols pédagogiques en référence au code du sport.
Il va donc prouver que votre contrat n'était pas règlementaire (même si votre assureur lui propose 115.000€) et que vous avez fait un baptême de l'air avec son fils avec un contrat qui ne couvre que les vols pédagogiques. Il va dire que vous avez failli à votre obligation d'être assuré en RCA.
Et non seulement vous risquez d'être condamné à payer vous même au civil les 115.000€ à l'avocat mais celui-ci va vous poursuivre aussi au pénal pour défaut d'assurance.
C'est pourquoi, il me semble important que le contrat CATLIN FFVL fasse aussi référence au code de l'aviation civile.

Mais l'assureur de la FFVL a déjà payé des sommes beaucoup plus importantes que 115 000 € pour de graves accidents survenus en biplace.
Cela a déjà été signalé sur ce forum...

Marc Lassalle
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« Répondre #74 le: 10 Mai 2015 - 23:37:06 »

Wimric, tu demandes aux autres intervenants d'argumenter sur des bases légales et documentées. De ton coté, tu te permets des extrapolations basées sur de simples suppositions.   Clin d'oeil
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