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Forum de parapente

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Auteur Fil de discussion: Juste par ce que ça m'énerve...  (Lu 28772 fois)
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chatmalo
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« le: 04 Janvier 2017 - 11:45:21 »




Alors oui OK, blablabla, avec un GPS, blablabla, t'façon y a personne, blablabla... Je trouve ça juste débile.

J'ajouterais juste ça (à partir d'1m50s) :
http://www.youtube.com/watch?v=gtL2_je06n0&list=PLceXUDmpcMR0VG1G5vGVJRXYgOU0pmZ3o&index=1#t=1m50s
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« Répondre #1 le: 04 Janvier 2017 - 11:52:30 »

il a pu plier rapidement aussi ...
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fbi
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« Répondre #2 le: 04 Janvier 2017 - 11:55:02 »

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« Répondre #3 le: 04 Janvier 2017 - 12:43:30 »

bein quoi ?.... si il reste au dessus  Mr. Green
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« Répondre #4 le: 04 Janvier 2017 - 12:50:20 »


Juste par curiosité: pourquoi ça t'énerve?

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chatmalo
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« Répondre #5 le: 04 Janvier 2017 - 13:36:03 »

Juste par curiosité: pourquoi ça t'énerve?
Donc tu pratiques?... canap

Par ce que c'est dangereux pour lui, irresponsable pour les autres et interdit de manière générale de voler sans visibilité. De plus ça véhicule une image de notre pratique que je ne partage pas et que ça me renvoie l'image du kéké en scoot qui fais des weeling au milieu de la circulation... Après tu pourrais me dire que je suis peut-être plus près de mes limites en volant en thermique printanier ou en évoluant dans un bocal bondé, que lui en passant à travers les nuages, que peut-être je me mettrais au tas en volant et que lui ne le fera jamais... Que aussi bien ce parapentiste, que le kéké en scoot, ou que moi en thermique de printemps on a la capacité de faire ce qu'on fait, on a l'impression de maitriser nos gestes, on ne fait pas ce qu'on fait pour volontairement se foutre en l'air, mais il arrive un moment ou certaines limites selon moi ne doivent pas être dépassées et aller volontairement traverser une couche de nuages, même si on sait quelle est son épaisseur, même si le GPS nous dit où est la cible, même si il y a quelqu'un en bas pour vérifier qu'il n'y a pas un gamin en train de jouer avec son drone offert à noël sur l'atterro désert, ça en est une. Clin d'oeil
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« Répondre #6 le: 04 Janvier 2017 - 13:45:39 »

Bravo Chamalo, moi j'applaudis à ta vision des choses. bravo

Puis j'aime bien l'interventions de Cedric Nieddu à partir de 2'36" dans la vidéo "Déco 1 -FFVL"  je sors
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Le plus beau vol ? Sûr, celui à venir !
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« Répondre #7 le: 04 Janvier 2017 - 13:46:20 »

Juste par curiosité: pourquoi ça t'énerve?
Donc tu pratiques?... canap

Je ne l'ai fait qu'une seule fois. J'aime pas. Mais dès qu'il y a un tout petit peu de visi j'y vais... sur l'image on ne voit pas s'il a une trouée de 20 secondes, qui peut suffire.

Par ce que c'est dangereux pour lui, irresponsable pour les autres et interdit de manière générale de voler sans visibilité. De plus ça véhicule une image de notre pratique que je ne partage pas et que ça me renvoie l'image du kéké en scoot qui fais des weeling au milieu de la circulation... Après tu pourrais me dire que je suis peut-être plus près de mes limites en volant en thermique printanier ou en évoluant dans un bocal bondé, que lui en passant à travers les nuages, que peut-être je me mettrais au tas en volant et que lui ne le fera jamais... Que aussi bien ce parapentiste, que le kéké en scoot, ou que moi en thermique de printemps on a la capacité de faire ce qu'on fait, on a l'impression de maitriser nos gestes, on ne fait pas ce qu'on fait pour volontairement se foutre en l'air, mais il arrive un moment ou certaines limites selon moi ne doivent pas être dépassées et aller volontairement traverser une couche de nuages, même si on sait quelle est son épaisseur, même si le GPS nous dit où est la cible, même si il y a quelqu'un en bas pour vérifier qu'il n'y a pas un gamin en train de jouer avec son drone offert à noël sur l'atterro désert, ça en est une. Clin d'oeil

On est toujours le kéké de quelqu'un d'autre...

Des fois y'a des choses que je refuse de faire mais ça ne m'énerve pas pour autant de voir les autres le faire, s'ils ne mettent qu'eux-mêmes en danger.
Dans ce cas-ci, perso je m'en tamponne le coquillard (si c'est en solo). Mais OK pour que ça t'énerve... essaie juste que ça ne te pourrisse pas 2017 quand même  Yeux qui roulent
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paul
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« Répondre #8 le: 04 Janvier 2017 - 13:49:46 »

Parce que ce n'est plus une question d'appréciation d'un risque librement consenti

Et ne parlons même pas d'un biplace

Voler sans visibilité est une infraction caractérisée aux règles générales de la circulation aérienne et un incident grave intervenu dans ces conditions condamnera le gestionnaire du site à payer pour son incapacité à assurer la sécurité des pratiquants, fussent-ils incompétents, inconscients ou irresponsables

De nombreux sports subissent depuis quelques années la judiciairisation des activités associatives, telles que la moto et l'escalade qui se demandent au quotidien comment faire face

Les montants d'indemnités réclamés aux associations les condamnent sans appel et pourraient rapidement mettre en péril les fédé auxquelles elles sont affiliées

Des clubs qui ont investi des dizaines d'années à péréniser des espaces de pratique pour le bien de tous disparaissent aujourd'hui ainsi avec leur oeuvre par la faute de tels comportements

Dans ces conditions, comment créer des vocations de président d'association ou de fédé

A ce rythme, le temps où il faudra migrer à grands frais vers des contrées lointaines pour pratiquer ces sports se rapproche à grands pas
« Dernière édition: 04 Janvier 2017 - 13:58:43 par paul » Signaler au modérateur   parapente Enregistrée
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« Répondre #9 le: 04 Janvier 2017 - 13:56:57 »

 mort de rire non ça risque pas de me pourrir quoi que ce soit Clin d'oeil

Le problème c'est que justement ça ne met pas en cause que lui, ne serais-ce que simplement à travers l'assurance qui nous concerne (consterne pour certains très heureux).

Pour ce qui est de la visi, je suppose effectivement que ce n'est pas le cas, car je sais que des runs de ce type sont pratiqués de temps en temps en ces périodes désolées de stabilité brouillardesque Saint-Hiléroise.
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« Répondre #10 le: 04 Janvier 2017 - 14:33:32 »

pour rappel :



maintenant, qui respect réellement la règle de hauteur par rapport au nuage ???
franchement  y en a pas beaucoup qui respect alors qu'on parle des même règles !

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« Répondre #11 le: 04 Janvier 2017 - 14:39:21 »

Sur le schéma, j'ai beau regardé partout, je ne comprends pas la "couche" de rose (vol interdit) indiqué 150m au dessus du vert, moitié droite du dessin. J'ai raté un truc ?

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« Répondre #12 le: 04 Janvier 2017 - 14:41:02 »

bon, ben c'est pas le tout de prendre des bonnes résolutions,
y a un moment faut passer à la pratique ...
donc
Comment faire prendre conscience (au deux A et B mais aussi à tous les lecteurs invisibles qui n'interviennent jamais) que la réponse peut être parcellaire/(trop) synthétique sans être moi même rigide/absolu voire cassant ?

 ange  vol initiation

Voler sans visibilité est une infraction caractérisée aux règles générales de la circulation aérienne et un incident grave intervenu dans ces conditions condamnera le gestionnaire du site à payer pour son incapacité à assurer la sécurité des pratiquants, fussent-ils incompétents, inconscients ou irresponsables
...

cher paul, merci pour ton intervention sur ce forum, et sur ce fil en particulier, mais ...
serait-il possible d'avoir au moins un argument ou un exemple pour étayer cette affirmation ?
quel rapport/causalité entre l'infraction et un condamnation du gestionnaire ?
merci encore,


pour référence si besoin :
http://www.parapentiste.info/forum/legislation/responsabilites-des-presidents-et-accompagnateurs-de-club-t37532.0.html;msg478346#msg478346
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/01/05/un-moniteur-de-parapente-de-chamonix-condamne-a-de-la-prison-avec-sursis
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« Répondre #13 le: 04 Janvier 2017 - 14:46:10 »

Sur le schéma, j'ai beau regardé partout, je ne comprends pas la "couche" de rose (vol interdit) indiqué 150m au dessus du vert, moitié droite du dessin. J'ai raté un truc ?

Derob
Les vols non moto-propulsés doivent sauf en cours de manœuvre de déco et d'atterro voler à plus de 150m / sol... Dérogation particulière pour les PUL/planeurs lors de vol de pente...

Donc dans notre cas comme on est toujours en vol de pente où en cours de déco/atterro quand on est à 150m sol cela ne nous implique pas.

((@)) thierry : 1 point pour toi pour les 300m/nuage Clin d'oeil
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« Répondre #14 le: 04 Janvier 2017 - 14:51:19 »

Pour info, en dessous de FL30, visibilité 1,5km, vol hors nuage...
Rappel complet ici: http://ppmenegoz.com/IMG/pdf/FFVL-Espace_aerien8-A0.pdf
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« Répondre #15 le: 04 Janvier 2017 - 14:55:36 »

Oui mais thierry doit parler du nuage à 2600 que tu vas allègrement sucer jusqu'aux barbulles pour assurer la transition où là on doit pas être bcp à respecter les 300m
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« Répondre #16 le: 04 Janvier 2017 - 16:04:19 »

maintenant, qui respect réellement la règle de hauteur par rapport au nuage ???
franchement  y en a pas beaucoup qui respect alors qu'on parle des même règles !
Oui mais thierry doit parler du nuage à 2600 que tu vas allègrement sucer jusqu'aux barbulles pour assurer la transition où là on doit pas être bcp à respecter les 300m

Comment vous faites pour comptabiliser les pilotes qui respectent les 300m  hein ? .
Ce n'est pas parceque 100% ce ceux qui ont fait un beau cross ont été près du nuage, qu'il  n'y en a eu aucun qui a respecté la règle et réduit la distance de son vol.
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Le meilleur ? celui qui est en haut de grappe mais qui a pris des marges plus grandes que les autres.
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« Répondre #17 le: 04 Janvier 2017 - 16:22:38 »

Pour info, en dessous de FL30, visibilité 1,5km, vol hors nuage...
Rappel complet ici: http://ppmenegoz.com/IMG/pdf/FFVL-Espace_aerien8-A0.pdf

pour être vraiment précis et utiliser les bonnes références :

c'est pas FL30 mais 3000 ft AMSL Clin d'oeil

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« Répondre #18 le: 04 Janvier 2017 - 16:36:46 »

Sur le schéma, j'ai beau regardé partout, je ne comprends pas la "couche" de rose (vol interdit) indiqué 150m au dessus du vert, moitié droite du dessin. J'ai raté un truc ?

Derob
Les vols non moto-propulsés doivent sauf en cours de manœuvre de déco et d'atterro voler à plus de 150m / sol... Dérogation particulière pour les PUL/planeurs lors de vol de pente...

Donc dans notre cas comme on est toujours en vol de pente où en cours de déco/atterro quand on est à 150m sol cela ne nous implique pas.

Merci chatmalo, je l'ignorais.
J'ai un peu de mal à voir qui est concerné du coup (et je m'en fous un peu d'ailleurs).

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« Répondre #19 le: 04 Janvier 2017 - 16:58:11 »

Donc dans notre cas comme on est toujours en vol de pente où en cours de déco/atterro quand on est à 150m sol cela ne nous implique pas.
de mémoire l'article (NRA) manquait d'une définition du vol de pente, en revanche pour wikipédia, le vol de pente c'est du soaring ... donc nous ne sommes PAS toujours en vol de pente
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Pas de support par MP. Utilisez http://www.parapentiste.info/forum/le-chant-du-vario-b53.0/
Citation de: Bernard Werber
"L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir"
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« Répondre #20 le: 04 Janvier 2017 - 17:32:07 »

Ben en transition, si on est à moins de 150m c'est qu'on l'a raté non et qu'on va vacher?... OK sauf relief intermédiaire.

Pour ce qui est du vol de pente... Est que quand on fait du thermique on est pas un peu en soaring aussi ? très heureux
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« Répondre #21 le: 04 Janvier 2017 - 17:35:52 »

https://www.youtube.com/watch?v=4mNDYWhRSaw
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« Répondre #22 le: 04 Janvier 2017 - 17:59:08 »

Comment vous faites pour comptabiliser les pilotes qui respectent les 300m  hein ? .
Ce n'est pas parceque 100% ce ceux qui ont fait un beau cross ont été près du nuage, qu'il  n'y en a eu aucun qui a respecté la règle et réduit la distance de son vol.

ben sur n'importe quel site de vol libre quand le plafond est bas et matérialisé tout le monde est a moins 300m du nuage, ceux qui ne le sont pas sont ceux qui vont poser ...
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paul
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« Répondre #23 le: 04 Janvier 2017 - 18:38:18 »

"Jurisprudence Cour de cassation Inédits
Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre civile 2
Date de la décision: jeudi 15 décembre 2011
N°: 10-27952 
Inédit au bulletin
Solution: Rejet
Président: M. Loriferne (président)
Avocats en présence: SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2010), que M. X... a fait une chute en s'entraînant sur le circuit de moto-cross appartenant à l'association Amis moto verte de Belleville (l'AMV), alors qu'il n'en était pas membre et ne disposait pas de la licence couvrant les risques liés à ce sport ; que blessé lors de cet accident, il a fait assigner cette association et son assureur, l'Association pour l'assurance confédérale (APAC), ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône, devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) est intervenue volontairement à l'instance ; 

Attendu que l'AMV, l'APAC et la MAIF font grief à l'arrêt de dire que l'AMV a commis des fautes de négligence et d'imprudence engageant sa responsabilité et de les condamner, en conséquence, à indemniser les préjudices subis par M. X... à hauteur de 50% et à lui verser une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut d'interdiction d'accès ou de panneau rappelant l'interdiction d'accès à un circuit de moto-cross qui, pour un motocycliste averti, n'est pas un lieu spécialement dangereux, ne caractérise aucune négligence fautive de la part de l'association propriétaire ; qu'en retenant que l'AMV a commis une faute envers M. X... pour ne pas lui avoir interdit physiquement l'accès à son circuit de moto-cross et l'avoir laissé s'entraîner, tout en constatant que ce dernier était un motocycliste averti, qui pratiquait ce sport depuis plusieurs années dans un club et n'ignorait pas devoir être membre effectif d'un club avec paiement de la cotisation et licencié, pour pratiquer son sport, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ que si l'association propriétaire d'un circuit privé de moto-cross a l'obligation contractuelle envers les sportifs adhérents de vérifier qu'ils remplissent les formalités nécessaires pour pénétrer sur le circuit, en revanche, elle ne commet aucune négligence en ne vérifiant pas la situation d'un non-adhérent qui pénètre en connaissance de cause sur le circuit sans autorisation ; qu'en retenant que l'AMV a commis une négligence fautive en ne vérifiant pas la situation de M. X... dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas retourné les formulaires nécessaires pour régulariser son inscription, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

3°/ que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'organisateur d'un circuit à l'égard des usagers est une simple obligation de moyens, de sorte que le manquement de l'association à ses obligations ne peut être déduit de la simple survenance d'un accident ; qu'en n'ayant ni caractérisé ni constaté que le circuit présentait, compte tenu de négligences de l'AMV, un danger particulier, en raison de son état ou de ses conditions d'exploitation le jour de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement de l'AMV à son obligation de sécurité de moyens, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

4°/ qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre la tolérance ayant permis à un motocycliste expérimenté de s'entraîner sur un circuit sans être adhérent de l'association et l'accident dont il a été victime, causé par sa seule maladresse, en l'absence de constatation que le circuit était le jour de l'accident dangereux compte tenu de son état ou de ses conditions d'exploitation ; qu'en décidant que le seul fait pour l'AMV d'avoir laissé M. X... pénétrer sur le terrain et s'entraîner sans avoir rempli les formalités nécessaires se trouvait de manière directe et exclusive à l'origine de sa chute et des préjudices en résultant, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'AMV se devait de vérifier la situation des utilisateurs du circuit ; qu'elle ne s'est pas préoccupée de celle de M. X... qui a pu pénétrer sur le terrain sans aucun contrôle et procéder à plusieurs entraînements sans être inquiété par les responsables de l'AMV ; que l'AMV ne pouvait ignorer que M. X... n'avait pas retourné les formulaires qui lui avaient été remis et qu'en conséquence, il ne pouvait ni pénétrer sur le terrain ni a fortiori procéder à ses entraînements ; qu'il est par ailleurs constant que M. X..., de juin à novembre 2006, s'est entraîné à plusieurs reprises notamment les week-end, ce qui ne pouvait pas manquer d'attirer l'attention des responsables ; qu'une telle négligence est fautive ; que si le terrain avait été correctement surveillé, si les responsables de l'AMV avaient contrôlé les coureurs pour s'assurer qu'ils étaient membres effectifs du club et titulaires d'une licence d'assurance, M. X... n'aurait pas pu venir courir sur le terrain ; que, malgrè sa parfaite connaissance de ses obligations, M. X... n'a jamais envoyé les formulaires nécessaires à son inscription et n'a pas souscrit une nouvelle licence pour l'année concernée ; qu'une telle attitude est constitutive d'une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que l'AMV avait commis, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, des fautes de négligence et d'imprudence ayant concouru à la survenance de l'accident ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, et nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable, en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé en sa deuxième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Amis moto verte de Belleville, l'Association pour l'assurance confédérale et la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Amis moto verte de Belleville, de l'Association pour l'assurance confédérale et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France ;   

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour l'association Amis moto verte de Belleville, l'Association pour l'assurance confédérale et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'association AMV a commis des fautes de négligence et d'imprudence engageant sa responsabilité et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum l'association AMV Belleville, l'APAC et la MAIF, à indemniser les préjudices subis par M. X... à hauteur de 50 % et à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000 € ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a souligné à juste titre que l'engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la préexistence d'un contrat liant les parties valablement au sens de l'article 1108 du code civil. M. X... a lui-même écrit que les documents nécessaires à son adhésion lui avaient été remis de même qu'il lui avait été indiqué les pièces à fournir pour qu'il soit adhérent du club ; que ces pièces n'ont jamais été retournées au club par M. X... de même que celui-ci n'a jamais souscrit l'assurance UFOLEP pour l'année 2006/2007 ; qu'aucune démarche concrète n'a été faite par l'appelant pour devenir membre du club alors qu'il ne pouvait pas ignorer la nécessité d'accomplir celle-ci en sa qualité de membre du club d'ARS l'année précédente. Dans ces conditions, M. X... ne peut pas soutenir que l'AMV aurait manqué à ses obligations "en ne faisant pas les démarches nécessaires pour obtenir une licence", car il appartenait à l'appelant d'entreprendre de telles démarches de même qu'il lui appartenait seul de payer sa cotisation de membre de l'AMV et sa licence UFOLEP ; qu'à ce sujet, il convient également de distinguer la participation à une manifestation sportive précise et l'entraînement habituel au sein d'un club dont le sportif est membre. M. X... n'était donc pas membre du club AMV de Belleville ; qu'il s'en déduit qu'aucun contrat même tacite n'a pu le lier à ce club. L'appelant invoque, tout comme en première instance, la responsabilité de l'AMV fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Le premier juge a parfaitement rappelé que la faute prévue par ces dispositions législatives peut résulter non seulement d'un acte positif mais aussi d'une abstention, d'une imprudence ou d'une négligence. L'AMV se devait de vérifier la situation des utilisateurs du circuit. En l'espèce, il est constant qu'elle ne s'est pas préoccupée de celle de M. X... qui a pu pénétrer sur le terrain sans aucun contrôle et procéder à plusieurs entraînements sans être inquiété par les responsables de l'association. Tout comme M. X... qui ne pouvait pas ignorer les formalités à accomplir pour régulariser son inscription, l'association ne pouvait ignorer que M. X... n'avait pas retourné les formulaires qui lui avaient été remis et qu'en conséquence, il ne pouvait ni pénétrer sur le terrain ni a fortiori procéder à ses entraînements ; qu'il est par ailleurs constant et établi que M. X..., de juin 2006 à novembre 2006, s'est entraîné à plusieurs reprises notamment les week-end, ce qui ne pouvait pas manquer d'attirer l'attention des responsables ; qu'une telle négligence est fautive. L'AMV tente d'établir que des panneaux de mise en garde auraient été placés à l'entrée du terrain ; que cependant, la cour ne peut que constater que le constat d'huissier effectué le 20 décembre 2007 est bien postérieure au 5 novembre 2006, ce qui ne permet d'établir avec certitude leur présence le jour de l'accident. Le portail d'accès était, le jour de l'accident, dégradé ; qu'il appartenait aux responsables de l'association de procéder à des contrôles encore plus minutieux jusqu'à la réparation. Les témoignages produits par l'AMV établissant que seuls les licenciés peuvent courir sur ce circuit, lesquels sont d'ailleurs contredit par les témoignages fournis par l'appelant, ne sont pas de nature à faire échec à une réalité certaine : le fait que M. X... a pu accéder à plusieurs reprises sur le terrain pour s'entraîner. Force est de constater que si le terrain avait été correctement surveillé, si les responsables de l'AMV avaient contrôlé les coureurs pour s'assurer qu'il était membre effectif du club et titulaire d'une licence d'assurance, M. X... n'aurait pas pu venir courir sur le terrain et n'aurait pas été victime du terrible accident qui nous occupe. Dans ces conditions, l'association a commis des fautes de négligence et d'imprudence qui sont de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE dans un tel cadre, il convient de rechercher, comme le suggère l'AMV, si M. X... n'a pas eu une attitude fautive ayant concouru à son dommage et réduisant son droit à indemnisation. M. X... n'était pas un débutant en matières sportive. Il était pratiquant de ce sport dangereux depuis plusieurs années dans un club situé à Ars (01) si bien qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il devait être membre effectif d'un club avec paiement de la cotisation et licencié, pour pratiquer son sport. Malgré sa parfaite connaissance de ses obligations, il n'a jamais renvoyé les formulaires nécessaires à son inscription et n'a pas souscrit une nouvelle licence pour l'année 2006/2007. Une telle attitude est constitutive d'une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;

1) ALORS QUE le défaut d'interdiction d'accès ou de panneau rappelant l'interdiction d'accès à un circuit de motocross qui, pour un motocycliste averti, n'est pas un lieu spécialement dangereux, ne caractérise aucune négligence fautive de la part de l'association propriétaire ; qu'en retenant que l'association AMV a commis une faute envers M. X... pour ne pas lui avoir interdit physiquement l'accès à son circuit de moto-cross et l'avoir laissé s'entraîner, tout en constatant que ce dernier était un motocycliste averti, qui pratiquait ce sport depuis plusieurs années dans un club et n'ignorait pas devoir être membre effectif d'un club avec paiement de la cotisation et licencié, pour pratiquer son sport, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;


2) ALORS QUE si l'association propriétaire d'un circuit privé de moto-cross a l'obligation contractuelle envers les sportifs adhérents de vérifier qu'ils remplissent les formalités nécessaires pour pénétrer sur le circuit, en revanche, elle ne commet aucune négligence en ne vérifiant pas la situation d'un non-adhérent qui pénètre en connaissance de cause sur le circuit sans autorisation ; qu'en retenant que l'AMV a commis une négligence fautive en ne vérifiant pas la situation de M. X... dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas retourné les formulaires nécessaires pour régulariser son inscription, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

3) ALORS QUE l'obligation de sécurité qui pèse sur l'organisateur d'un circuit à l'égard des usagers est une simple obligation de moyens, de sorte que le manquement de l'association à ses obligations ne peut être déduit de la simple survenance d'un accident ; qu'en n'ayant ni caractérisé ni constaté que le circuit présentait, compte tenu de négligences de l'association, un danger particulier, en raison de son état ou de ses conditions d'exploitation le jour de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement de l'association à son obligation de sécurité de moyens, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

4) ALORS, en toute état de cause, QU'il n'existe pas de lien de causalité direct entre la tolérance ayant permis à un motocycliste expérimenté de s'entraîner sur un circuit sans être adhérent de l'association et l'accident dont il a été victime, causé par sa seule maladresse, en l'absence de constatation que le circuit était le jour de l'accident dangereux compte tenu de son état ou de ses conditions d'exploitation ; qu'en décidant que le seul fait pour l'association AMV d'avoir laissé M. X... pénétrer sur le terrain et s'entraîner sans avoir rempli les formalités nécessaires se trouvait de manière directe et exclusive à l'origine de sa chute et des préjudices en résultant, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.



http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/09/2474900-accident-de-moto-cross-le-club-condamne.htmlquote author=pseudo link=topic=46461.msg581809#msg581809 date=1483537262]

Voler sans visibilité est une infraction caractérisée aux règles générales de la circulation aérienne et un incident grave intervenu dans ces conditions condamnera le gestionnaire du site à payer pour son incapacité à assurer la sécurité des pratiquants, fussent-ils incompétents, inconscients ou irresponsables
...

cher paul, merci pour ton intervention sur ce forum, et sur ce fil en particulier, mais ...
serait-il possible d'avoir au moins un argument ou un exemple pour étayer cette affirmation ?
quel rapport/causalité entre l'infraction et un condamnation du gestionnaire ?
merci encore,


pour référence si besoin :
http://www.parapentiste.info/forum/legislation/responsabilites-des-presidents-et-accompagnateurs-de-club-t37532.0.html;msg478346#msg478346
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/01/05/un-moniteur-de-parapente-de-chamonix-condamne-a-de-la-prison-avec-sursis

[/quote]

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paul
Invité
« Répondre #24 le: 04 Janvier 2017 - 18:57:35 »

Epilogue de l'affaire du terrain de MX

La FFM a tiré de ce jugement la conclusion  que l'accueil des pratiquants non licenciés expose les moto clubs à des risques juridiques importants (le club a été condamné à verser plusieurs dizaines de milliers d'euros à la "victime", ce qui l'a mis sur la paille)

Ce jugement fait depuis jurisprudence pour de nombreuses activités sportives où les accidentés sont invités par leurs conseils à attaquer les associations en comptant sur la solvabilité des fédé et des pots d'assurances qui sont derrière

Exemple : descellement d'un ancrage sur une voie équipée

Tous ces cas de figure ont leur équivalent en parapente

L'indulgence dont a bénéficié le parapente jusqu'à présent (on est le plus souvent considéré comme une communauté de doux dingues par les juges)  volera en éclat si se produit un jour une collision entre un parapente et un avion qui aura alors toutes les chances d'aller au tas
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