Est dit « aéronef ultraléger non motorisé » un aéronef non motopropulsé, monoplace ou biplace, qui répond à un ou plusieurs des critères de l'annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 susvisé et à l'une des classes suivantes :
- planeur ultraléger (PUL) : aéronef apte à décoller ou atterrir aisément en utilisant l'énergie musculaire du pilote et l'énergie potentielle ; ou
- ballon plus lourd que l'air apte à s'élever en utilisant l'énergie musculaire du pilote ; ou
- aéronef captif ou tracté et dont le point le plus haut ne dépasse pas en exploitation 50 mètres au-dessus de la surface.
Un aéronef est dit « captif » s'il est relié par tout moyen physique :
- au sol ou à une structure fixe ; ou
- à un opérateur ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif.
Un aéronef est dit « tracté » s'il est relié par tout moyen physique à un mobile ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef tracté.
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Si je reprends la définition de l'arrêté, les aéronefs tractés ne doivent pas être exploités au dessus de 50m/sol, le vol se déroulant à l'issue du largage en autonomie grâce à l'énergie potentielle dans le cadre du 1° (PUL).
Quid de l'activité au treuil fixe/dévidoir dont les largages se font à plusieurs centaines de mètres au dessus de la surface ??
J'ai raté un épisode ??
Eric
L'alinéa (3) "aéronef captif ou tracté" a l'air de vouloir viser le "parachute ascensionnel".
L'alinéa (1) "aéronef apte à décoller ou atterrir aisément en utilisant l'énergie musculaire du pilote et l'énergie potentielle" semble pouvoir toujours couvrir le vol treuillé. C'est notre aéronef (parapente ou delta) qui est toujours "apte" à décoller/atterrir sans motorisation, même si dans le cas précis d'un vol particulier il est fait appel à un treuil pour le faire décoller.
J'ai l'impression qu'à la lettre du texte, on est toujours OK.
Arguties juridiques et distinguos byzantins...